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Co-édition avec Estudios de Política Exterior
Les islamistes contre la liberté des femmes : l’exception tunisienne
Le code tunisien, considéré le résultat d’une interprétation laïque du Coran, pourrait ouvrir la voie à d’autres pays musulmans.
Francisco J. Carrillo, membre du Conseil de Consultation de l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed) ; Membre numéraire de l’Académie Royale des Beaux Arts de San Telmo ; il a été Représentant/Ambassadeur de l’Unesco en Tunisie, en Libye, auprès de l’ALECSO et conseiller dans la région des Etats Arabes.
L’un des principaux obstacles, si ce n’est le plus important, à la démocratisation des sociétés de culture arabo-musulmane est l’inégalité flagrante qui touche les femmes par rapport aux hommes. Cela en raison des normes qui régissent de telles sociétés, surtout celles qui régulent le droit de la famille, inspirées du Coran et de la tradition coranique. Ainsi l’on peut parler de droit islamique. Depuis leur divulgation, le Coran et les traditions coraniques, les diverses interprétations, les us et coutumes ont régi les communautés et les tribus pré-étatiques et pré-nationales musulmanes, aussi bien sur les aspects de la vie publique que sur ceux qui concernent la vie privée. En situation pré-nationale et pré-étatique, le droit islamique se heurte et est en contradiction, avec la législation imposée par les Etats colonisateurs. Le développement d’un nouveau genre d’activité économique et mercantile, ainsi que les formes juridiques qui définirent les colonies et leur relation à la métropole, influencèrent directement l’aménagement juridique de la vie publique, la politique et l’ordre des affaires. Le droit islamique fut obligé de « s’adapter », de se laïciser en quelque sorte, démarche qui s’est confirmée lors de l’indépendance de ces sociétés en formation, dont « la conscience nationale » s’est formée au fur et à mesure que la libération nationale aboutissait. Dans le processus de formation de cette « conscience nationale », les courants islamistes ne furent pas absents, irrités par le fait que le pouvoir colonial « profanasse » la « Terre de l’Islam » qui pour eux est sacrée car c’est là que repose et vit l’Ouma, la communauté de communautés de musulmans en pleine symbiose avec l’habitat globalement sacralisé. Après les indépendances, et parallèlement aux influences du socialisme d’Etat de l’Union soviétique dans certains de ces nouveaux pays, les décisions de nationalisation (ce qui inclut les lieux de culte judéo-chrétiens) se situaient dans une logique différente de celle du socialisme marxiste de l’époque : la logique « religieuse » qui récupère pour l’Ouma le territoire et son contenu. Cette même analyse pourrait expliquer les alternatives « nationalitaires » et le resurgissement du « nationalisme panarabiste ». L’intensité de ces décisions fut d’ordre différent selon le poids des divers courants islamiques, des cultures environnementales (Asie, ProcheOrient, Arabie, Egypte, Maghreb…) et, sans doute, des « styles » de colonisation (dans ce sens, les différences entre le processus de libération en Algérie et en Tunisie, le démontrent). Le saut vers la globalisation représente un nouveau défi pour le droit islamique dans son application publique pour le développement de l’économie et de la société. Le choc se situe à un autre niveau, au-delà des frontières nationales. Et la réponse arrive à travers les messages planétaires de l’islamisme le plus radical qui considère que l’Ouma est en danger et que le Coran est réduit dans sa fonction d’unique régulateur de la conception et des pratiques religieuses régies par le droit islamique. La constatation de ce « danger » surgit de la modernisation des nouveaux pays arabo-musulmans, et en arrive même à se focaliser sur la présence « d’ennemis » de l’Islam en Arabie saoudite pendant la guerre du Golfe, la guerre de 2003, l’occupation de l’Irak et dans la perpétuation de l’injustice contre la nation arabe de Palestine. La radicalisation de ce courant a produit comme résultat une expression terroriste, Al Qaida, alors que, d’un autre côté, on peut constater l’avancée de « l’islamisme politique » qui accepte les règles du jeu électoral en Palestine, en Egypte, en Algérie, au Maroc, sans oublier d’autres pays arabes ou l’islamisme asiatique.
Cependant, le droit islamique s’est maintenu dans toute sa vigueur en ce qui concerne le droit des familles dans tous les pays de l’Islam, à la claire exception de la Tunisie, à laquelle on pourrait ajouter les récentes réformes partielles de 2004 au Maroc.
Pour les islamistes, il est fondamental de préserver, par tous les moyens, cette parcelle de pouvoir et d’influence qui touche les bases mêmes de la théocratie : la famille selon la charia, en particulier les femmes. Dans le droit islamique il n’existe pas de séparation entre le civil et le religieux. Toute réglementation émane du Coran (selon le courant d’interprétation qui pour les islamistes est radical et littéral). La clé repose sur la subordination des femmes qui, dans le droit occidental, pourraient équivaloir aux mineurs non émancipés. Les femmes, selon la charia, sont dépourvues de capacité juridique. Leur présence n’est pas requise pendant la cérémonie du mariage, puisqu’elle s’exprime à travers l’imposition d’un tuteur. Elles sont exposées à la menace de la répudiation unilatérale de la part des hommes, décision que ces derniers peuvent prendre même s’ils sont en voyage et loin de leur femme, en ayant pour effet la rupture immédiate du lien matrimonial. Les femmes sont objet de négociation en leur absence, leur valeur équivalant à la dote que le futur mari s’engage à verser. Un mari qui leur ait d’ailleurs imposé sans leur consentement et auquel elles devront une parfaite obéissance puisque, selon le modèle patriarcal radical, tout le pouvoir lui revient. La charia légalise la polygamie. En cas de désobéissance ou de divergence de la femme, les islamistes évoquent un précepte du Coran (qui n’est plus recueilli dans aucune législation arabo-musulmane) qui dit ainsi : « Admonestez celles dont vous craignez l’infidélité, reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les. Mais ne leur cherchez plus querelles si elles vous obéissent. Dieu est élevé et grand ». (Sourate IV, verset 34, Source : Le Coran, trad. de Denise Masson, Follio, St-Amand-sur-Cher, 1980). En aucun cas la femme musulmane ne peut se marier à un non musulman. Cette norme est en vigueur dans tous les pays arabo-musulmans ainsi que l’absence de mariage civil. Aucun arabo-musulman, par principe et même s’il se déclare laïc, n’a le droit d’abandonner la foi islamique. Il existe même une prohibition expresse de renier la religion. Les enfants sont les héritiers directs de la religion du père, et non de celle la mère. Ainsi, il est permis aux hommes musulmans de se marier avec des non musulmanes. Il n’y a pas d’âge légal pour que les femmes puissent se marier. Le droit islamique ne contemple pas le régime matrimonial de la communauté des biens, et ce qu’apporte la femme au mariage n’est pas régi par ce droit. En ce qui concerne l’héritage, il y a là aussi inégalité. Dans la succession, la règle est que la femme a droit à une part et l’homme à deux parts.
La charia ne laisse aucune place à l’égalité entre la femme et l’homme. La femme musulmane est tenue dans une situation de subordination permanente et d’obéissance à l’homme, qui possède un contrôle sexuel sur elle (pouvoir destructeur) pour ne pas être distrait de ses devoirs.
Tout ce qui est exposé jusqu’ici est sacré et constitue une revendication constante des islamistes. La plupart de ces « normes » sont en vigueur et appliquées dans les Etats arabo-musulmans. Ils sont la source même de l’inégalité « légalisée ».
La Tunisie, une exception
Une des décisions les plus significatives que prît le président Habib Bourguiba après l’indépendance de la Tunisie en 1956, fut la promulgation du Code du Statut Personnel. Cette décision a fait de la Tunisie l’unique pays arabo-musulman à avoir reconnu constitutionnellement les droits des femmes. Avant l’indépendance, il existait déjà des mouvements d’associations de femmes revendiquant leurs droits civils. Un des pionniers les plus célèbres, au XIXè siècle, fut le général Khérédine Pacha, considéré comme le précurseur de la nouvelle législation de Tahar Haddad qui, en 1930, écrivit le livre Notre femme dans loi et dans la société, dont l’influence dans la prise de conscience de l’égalité et contre la charia a été notable.
Avec la promulgation de ce code, la polygamie sous toutes ses formes est abolie. En cas d’infraction, des sanctions pénales sont appliquées. La répudiation, qui équivalait, ainsi qu’on l’a noté auparavant, au divorce par décision unilatérale et privilège de l’époux, est également interdite. C’est le point le plus contentieux avec les islamistes. Le divorce judiciaire est institué. Ces décisions sont encore uniques dans le contexte des pays arabes.
Les islamistes sont radicalement en désaccord avec cette réforme substantielle. En 1980, ils dénoncèrent le Code du Statut Personnel en affirmant qu’il avait été imposé par la haute société. Cette revendication n’a pas disparu de nos jours, bien que quelques islamistes aient choisi de nuancer. La femme tunisienne est vigilante puisqu’elle est consciente de se trouver sur un îlot, la Tunisie, et du fait que la menace islamiste contre ces droits est réelle.
Le code tunisien a la sagesse de se définir comme le résultat d’une interprétation laïque du Coran, ce qui pourrait ouvrir la voie à d’autres pays arabes (par exemple la réforme modérée effectuée au Maroc).
En 1993, le président tunisien, Zine el Abidine Ben Ali, encouragea des compléments législatifs au Code du Statut Personnel qui amplifiaient les droits et l’égalité, et même l’autonomisation des femmes : celles-ci acquièrent, conservent et transmettent leur nationalité de la même façon que les hommes. La femme obtient la pleine capacité juridique à sa majorité, 20 ans. Elle a le droit de signer des contrats, d’acheter ou de vendre, de disposer de ses biens meubles et immeubles sans aucun contrôle, si elle est mariée, de son mari. La violence conjugale est réprimée, on considère d’ailleurs le lien matrimonial comme une circonstance aggravante (interprétation nettement contraire au précepte du Coran cité auparavant). La tutelle des enfants peut revenir à la mère en cas de divorce. La coresponsabilité de l’épouse et l’époux au sein de la famille est établie. L’institution du tuteur au cours du mariage est supprimée, les deux époux s’expriment librement. La possibilité de se marier sous le régime de la communauté des biens est établie. Le divorce peut être judiciairement sollicité à la demande de chacun des deux époux et le cas de figure du consentement mutuel est admis. L’Etat a créé un fond pour garantir la pension des femmes divorcées ainsi que la provision d’aliments qui incomberait au mari divorcé, dans le cas où celui-ci n’accomplirait pas de telles obligations, et sans préjudice de l’application de la loi à ce dernier. La Tunisie a adopté une politique de planification familiale et d’aide prénatale très significative, ce qui a beaucoup aidé à la baisse de la mortalité infantile. Les hauts pourcentages de scolarisation et d’alphabétisation y ont aussi contribué.
La loi reconnaît l’adoption (interdite par l’Islam). En 1998 un instrument législatif pour protéger les droits des enfants des deux sexes est promulgué. Ce texte reconnaît les droits des enfants des deux sexes nés en dehors du mariage.
Bien qu’il existe un appui légal, puisque la Tunisie a ratifié en 1968 la Convention de New York (1964), de l’ONU, dans laquelle, entre autres, on ouvre la voie à la reconnaissance légale du mariage entre une musulmane et un non musulman sans l’obligation pour ce dernier de se convertir à l’Islam (seulement deux pays arabomusulmans dont la Tunisie l’ont ratifiée), la reconnaissance et le registre légal de ce genre de mariage n’ont pas encore été réglementés. En tenant compte de tout le corps législatif sur les femmes et le Statut Personnel, avec des connotations uniques par rapport aux autres pays arabo-musulmans, qui sont directement en contradiction avec l’interprétation islamiste de la charia, on peut espérer que cette application aura aussi lieu.
La femme tunisienne est très présente dans le monde du travail, elle assume des responsabilités à tous les niveaux de décision et d’exécution (gouvernement, diplomatie, administration publique, présidence de sociétés, enseignement universitaire, scolaire, dans l’agriculture, l’industrie, les services, le commerce, les banques, les professions libérales, les beaux-arts, l’artisanat…). Dans le monde du travail, le pourcentage d’activité des femmes est calculé à environ 25 % (8 % en Algérie et au Maroc pour ne citer que deux pays du Maghreb). Ce qui n’empêche pas que l’on puisse constater, ainsi que dans d’autres pays industriellement avancés, qu’il existe des différences de salaire, pour un travail identique, entre hommes et femmes, et que la femme ait plus de difficultés à se promouvoir dans son travail que l’homme.
Au moment de la rédaction de cet article, j’ai eu des nouvelles d’un projet de loi, effectué par le gouvernement tunisien, concernant les femmes fonctionnaires qui désireraient travailler à mi-temps pour s’occuper des enfants de moins de six ans, restriction qui ne s’applique pas dans les cas où il existerait un handicap physique. L’âge de ces femmes doit être compris entre 20 et 50 ans. Cet avantage aura une durée de trois ans prolongeables jusqu’à un total de neuf ans. Cette mesure touche 60 000 femmes d’un ensemble de 150 000 employées de la fonction publique.
Le réseau formé par cet ensemble législatif représente un contrefort déterminant pour freiner l’islamisme, puisqu’il altère considérablement leurs références fondamentalistes en choisissant ce que l’on a appelé, même en Tunisie, l’interprétation laïque du Coran poussée jusqu’à ses conséquences extrêmes, qui sont peu distantes des ordres juridiques modernes. Les grands bénéficiaires immédiats sont les femmes, les enfants des deux sexes et donc toute la société tunisienne. Cependant, les femmes doivent rester vigilantes, non seulement parce que de telles mesures ont touché profondément les relations sociales où l’homme, à quelques exceptions près, se sent « tendu et diminué dans son autorité traditionnelle », mais aussi, et surtout, à cause de l’inquiétante avancée de l’islamisme dont l’objectif prioritaire, bien que pour l’instant il ne soit pas manifeste, est de rétablir la charia comme réglementation du statut personnel et de la famille, ainsi que de la mise à l’écart et marginalisation de la femme.
Avec cette succession de réformes législatives en profondeur depuis 1956, la Tunisie contribue avec des faits concrets à atteindre l’objectif tracé par le Sommet des Nations unies, lors de la réunion de septembre 2005 : « L’égalité entre les sexes grâce à l’autonomisation des femmes comme condition indispensable pour un avenir viable ».
Pour terminer cette esquisse, une question : Quelle était la situation des femmes dans la plupart des pays européens, latino-américains, asiatiques ou du sud du Sahel, il y a à peine un siècle ? Pendant les années que j’ai passé dans le monde arabe, souvent je me souvenais des dissertations académiques de la Faculté de Droit où l’on expliquait que les femmes avaient besoin d’une autorisation maritale pour gérer un commerce ou que, en cas de mariage, elles devaient soumission et obéissance au mari, ainsi que d’autres cas de figure analogues. C’est un laps de temps très court, car cette époque est encore proche.