Les non-musulmans en Islam. Quel statut?
Les minorités religieuses dans les États à majorité musulmane font face à l’influence de l’islam politique, mais aussi aux violations commises par des groupes djihadistes au nom de l’islam. Néanmoins, la lecture de l’islam diffère d’un État à l’autre et d’une époque à l’autre, il n’est en effet pas possible de déterminer un statut clair des non-musulmans sous les régimes islamiques. Ces non-musulmans ont connu l’âge d’or dans certaines époques tandis que d’autres périodes témoignent de massacres et d’oppressions à leur égard. Cependant, l’islam distingue deux principales catégories de non-musulmans. Tout d’abord, les Gens du Livre (en langue arabe, ahl al-kitâb ou dhimmis).
Il s’agit de ceux qui détiennent un « livre révélé » et qui croient à une religion monothéiste : les juifs, les chrétiens, les sabéens et les zoroastriens. La deuxième catégorie est constituée par ceux qui n’ont pas de « livre révélé », comme les polythéistes, les athées ainsi que les personnes appartenant à des religions non-reconnues en islam. Le statut de ces derniers est plus délicat mais il change également selon la lecture de l’islam. Il s’agit dans cet article d’examiner le statut des non-musulmans dans la charia en regardant en particulier les différentes lectures de l’islam. L’un des enjeux est de déterminer si une évolution juridico-politique, similaire à celle que l’Occident a connue, est possible dans le monde musulman. Quel serait l’impact d’une telle évolution sur la conception de la liberté religieuse ainsi que sur le statut des non- musulmans dans les États musulmans ? Est-ce qu’il est possible de se baser sur les préceptes de l’islam ou son interprétation moderne pour assurer une protection satisfaisante des droits fondamentaux des non-musulmans ?
La divergence de l’interprétation de la charia, son ambiguïté ainsi que les considérations politiques ont débouché sur des positions variées quant au statut réservé aux personnes appartenant aux catégories susmentionnées, que ce soit dans le passé ou à l’époque contemporaine. Il existe plusieurs écoles juridiques musulmanes [1] et d’innombrables courants politico-religieux en islam. On peut néanmoins distinguer deux principaux courants contradictoires quant à leur interprétation du statut des non-musulmans en islam. Il existe, d’une part, un courant intégriste ou fondamentaliste qui prône une interprétation stricte des textes sacrés et en conséquence conçoit les non-musulmans comme étant inférieurs aux musulmans, voire des ennemis (I). Et il existe un deuxième courant modéré qui concilie les normes islamiques avec les principes de la société moderne en luttant pour l’établissement d’un État moderne dans lequel les non-musulmans et les musulmans seraient égaux en droits et en devoirs (II).
I. Le courant intégriste
Ce courant, dont la présence est notable dans certains États arabes, tels l’Égypte et le Soudan, est composé de certains penseurs islamistes, institutions et partis politiques d’inspiration religieuse radicale. Il est animé par un grand nombre d’ouvrages, d’articles de presse, de discours islamistes, et d’émissions de télévision et de radio, dans lesquels la supériorité des musulmans sur les non-musulmans est déclinée. Ce courant vise à éliminer toute loi positive en faveur de l’application stricte et intégrale de la charia. Certes, le degré de fondamentalisme ou de l’intégrisme varie au sein de ce courant, mais en règle générale, sa position change selon la catégorie des non-musulmans. Il s’agit, d’une part, de décrire leur position quant à ceux qui détiennent un « livre révélé » (i), et d’autre part, quant à ceux qui n’en ont pas (ii).
i – Les détenteurs d’un « livre révélé »
Le courant intégriste ne considère pas les Gens du Livre comme des concitoyens à part entière, mais inférieurs au reste de la population musulmane. Ils ne peuvent être en aucun cas égaux face aux musulmans. Le courant intégriste réclame le retour au statut du dhimmi qui s’appliquait aux Gens du Livre en Dar al-Islam, dite terre de l’islam [2], suite aux conquêtes musulmanes. C’est un régime discriminatoire qui trouve son fondement dans la charia ou son interprétation. Celle-ci exige certaines obligations aux dhimmis pour qu’ils puissent bénéficier d’une tolérance limitée [3] en terre d’islam. Ainsi les Gens du Livre doivent, en vertu de la convention de dhimma, payer certains impôts, la jizya et le kharaj [4], dont la base se trouve dans le verset 9:29. Celui-ci dit : « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation par leurs propres mains, après s’être humiliés ».
Le courant intégriste réclame, en plus de la capitation, l’application d’autres mesures discriminatoires et restrictions humiliantes aux Gens du Livre. Le dhimmi doit s’abstenir de tout acte mettant en cause l’islam et son ordre public, comme la critique de l’islam, certaines manifestations extérieures du culte, l’aide aux ennemis de l’islam et le mariage avec une musulmane. De même, tout acte de prosélytisme par les Gens du Livre est strictement sanctionné [5]. Les docteurs musulmans fondamentalistes n’hésitent pas à réclamer la mort contre celui qui contribue à la conversion d’un musulman [6]. En revanche, le prosélytisme abusif se voit appliquer à l’encontre des non-musulmans vivant sous les régimes islamiques [7]. L’irrespect de ces restrictions par les Gens du Livre débouche sur la rupture de la convention de dhimma et par conséquent l’application de la peine capitale à l’encontre du dhimmi [8].
Quant à la construction de lieux de culte, ce courant applique certains hadiths strictes comme celui qui déclare « Pas de castration ni église en islam ». En matière de fonction publique, le courant intégriste exclue les dhimmis en se basant sur un hadith qui interdit aux non-musulmans de détenir une autorité sur les musulmans : « L’islam domine et ne saurait être dominé » (Al-Boukhari cité par Fattal, 1955, p.144). Ils invoquent aussi le verset coranique 4:141 qui dit : « Dieu ne donnera pas aux infidèles [non-musulmans] l’avantage sur les croyants [musulmans]». Dans ce contexte, les Coptes sont exclus notamment de la fonction de juge ; de même, la constitution syrienne prévoit expressément dans son article 3 que le chef de l’État doit être de religion musulmane.
L’inégalité se retrouve également dans la vie matrimoniale, notamment en ce qui concerne les litiges devant les tribunaux des statuts personnels, comme le témoignage [9], le choix de la religion de l’enfant, la garde de l’enfant et le mariage mixte. Ces règles héritées du statut de dhimma sont toujours applicables dans le domaine des statuts personnels dans la majorité des États arabo-musulmans [10]. Le courant intégriste rejette l’abolition de ces dispositions discriminatoires qui ne favorisent pas l’adoption de codes laïcs et modernes en matière des statuts personnels [11].
ii – Les non- détenteurs d’un « livre révélé »
Les fondamentalistes considèrent les personnes appartenant à cette catégorie comme « mécréants » et n’ont le choix qu’entre la conversion à l’islam ou la guerre. Ils citent dans ce cadre plusieurs versets dont le 9:5 qui dit : « Lorsque les mois sacrés se seront écoulés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez ; capturez-les, assiégez-les et dressez-leur toutes sortes d’embuscades. Mais s’ils se repentent, s’acquittent de la prière et font l’aumône, alors laissez libre leur chemin. Dieu est miséricordieux, clément ».
En raison de la pression du courant intégriste, les personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas officiellement reconnues dans la plupart des États musulmans contemporains. Ainsi les bahá’íes [12] sont souvent obligés de choisir parmi les religions monothéistes officiellement reconnues en islam. L’imposition d’une religion donnée aux ressortissants des États islamiques concerne également les athées. Ceux-ci, comme les personnes appartenant à des groupes religieux interdits, doivent voir figurer sur leurs papiers d’identité une appartenance à l’une des religions reconnues. Ils subissent donc de lourdes violations de leurs droits relatifs à la liberté religieuse. Celle-ci inclut la liberté de croire ou de ne pas croire.
Le courant intégriste interprète la liberté religieuse de la manière la plus stricte. Les versets coraniques relatifs à cette liberté, surtout les versets de la Mecque, sont considérés comme abrogés par les versets médinois [13]. Cela explique son engagement dans une guerre sainte à l’encontre des non-croyants. L’apostat est sévèrement sanctionné selon l’interprétation de ce courant puisqu’il réclame l’application de la peine capitale à son encontre, en invoquant le hadith suivant : « Celui qui change de religion tuez-le » [14]. Les codes pénaux de certains États arabes, comme ceux de la Mauritanie et du Soudan, appliquent la peine capitale en cas d’accusation d’apostasie [15].
En bref, le courant intégriste vise à bouleverser l’ordre juridico-politique actuel dans le monde pour appliquer intégralement et strictement la charia, dont l’instauration du système de dhimmi. Ce courant constitue donc un obstacle face à la modernité et au respect des droits fondamentaux.
II. Le courant moderne
Ce courant est composé de musulmans modernes et libéraux qui s’opposent à l’application stricte de la charia et préfèrent le droit positif pour accéder à la démocratie et assurer le respect de la liberté religieuse. Ils reprochent aux islamistes d’adopter une lecture sévère de la charia. Cette même critique a été également adressée à l’égard des juristes musulmans, appelés fuquahas, qui ont interprété le texte d’une manière stricte, en se basant sur les circonstances politiques et historiques et en négligeant les textes sacrés. Ils invitent à appliquer une lecture non dogmatique de l’islam afin de surmonter son incompatibilité avec les principes des droits de l’homme (Charfi, 2001; Benzine, 2004). Ils rejettent la théorie de l’abrogation susmentionnée et invitent plutôt à retenir les versets tolérants mecquois en écartant les versets médinois qui invitent les musulmans à la guerre sainte [16]. Les versets coraniques, d’après ce courant, ont pour but de protéger les intérêts de la société et, de ce fait, ils devraient être interprétés à la lumière de ces intérêts. Certains parmi ceux-ci croient que la laïcité est la solution la plus appropriée pour sortir de la situation actuelle où le monde musulman, malgré sa richesse et ses ressources nationales, voit régner la pauvreté, la dictature et les violations systématiques des droits de l’Homme. Leur position quant aux détendeurs d’un « livre révélé »(i) et à ceux qui n’en ont pas (ii) diffère fondamentalement de celle du courant intégriste comme on le constatera.
i – Les détenteurs d’un « livre révélé »
Les partisans du courant moderne s’opposent au courant intégriste qui traite les Gens du Livre avec humiliation. Ils réclament que le Coran réserve un traitement favorable aux Gens du Livre en tant que détenteurs de « livres saints » et tenant une part de la vérité. Ce courant ne manque pas de creuser dans les sources de l’islam pour interpréter le statut des Gens du Livre de la manière la plus moderne. Ils citent dans ce cadre plusieurs versets coraniques, notamment 5: 69 qui dit : « Certes, ceux qui croient, les juifs, les sabéens et les chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu et au Jour dernier et agissent selon la vertu ne connaîtront pas la peur et ils ne seront pas affligés ». Le verset 29:46 interdit expressément le recours à la contrainte contre eux ; il dispose : « Ne discutez avec les Gens du Livre que de la manière la plus convenable, sauf avec ceux d’entre eux qui commettent des iniquités. Dites : « Nous croyons à ce qui nous a été révélé et à ce qui vous a été révélé ; notre Dieu et votre Dieu ne font qu’Un, et nous Lui sommes soumis”» [17].
Ils s’en justifient aussi par la sunna du Prophète. Celui-ci ordonne aux musulmans d’accorder un traitement favorable aux Gens du Livre puisqu’il dit : « Quiconque aura tué un tributaire protégé par un pacte, ne sentira pas l’odeur du Paradis, et pourtant, cette odeur se fait sentir à la distance de quarante ans de marche ». Ils rappellent souvent que le Prophète a épousé une femme chrétienne copte, appelée Marie. Il découle naturellement de ce traitement accordé aux Gens du Livre une liberté religieuse confirmée par certains versets tels que 2:256. Celui-ci dit : « Pas de contrainte en religion ».
Certains penseurs islamiques modernes critiquent ouvertement l’appel des islamistes au retour à l’application du statut de dhimmi (Ferjani, 1991). Ils avancent plusieurs arguments, notamment le fait que le terme dhimmi est absent du Coran et que ce statut ne correspond plus aux exigences de la modernité et de la démocratie. Quant au penseur islamique Fehmi Huwaydi, il remet en cause le fondement du statut de dhimmi en critiquant les fuquahas qui ont, selon lui, été influencés par l’attitude négative des Gens du Livre lors de certains événements historiques précis comme les Croisades (Talbi, 1985). Quant à la jizya, ils sont d’avis que le paiement de cet impôt a été dû à l’exemption du dhimmi de la participation à la guerre sainte, le service militaire aujourd’hui et acceptent en conséquence un système d’imposition applicable à tous les citoyens sans aucune distinction (Al-Ghannuchi, 2010).
ii – Les non-détenteurs d’un « livre révélé »
L’aspect djihadiste de la charia, dite guerre sainte, contre les « mécréants » est rejeté par ce courant. Sa lecture de l’islam amène à l’appliquer en tenant compte des circonstances de temps et de lieu pour pouvoir écarter le djihad et accéder à la démocratie. Ainsi Abdelmajid Charfi (1977) justifie cette pensée en disant : « Nous vivons dans des conditions tellement différentes de l’époque des “fondateurs” qu’il serait fallacieux de s’en tenir aux formulations et aux solutions admises par les générations anciennes. D’où la nécessité d’une “révolution” à réaliser dans le domaine de la pensée religieuse et ses expressions, si toutefois elle veut garder des chances d’être compréhensive et crédible ».
Ce courant lutte pour la reconnaissance de nouvelles religions, émergées après l’islam. Cette non-reconnaissance, comme nous l’avons constatée, oblige les individus à choisir parmi les religions officiellement reconnues, en violant le principe de la liberté religieuse.
En revanche, la reconnaissance de nouvelles religions permet à ses ressortissants de bien s’intégrer dans les sociétés islamiques et de contribuer à son développement. Ce qui nous apparaît plus logique et appropriée car la non-reconnaissance crée un problème pour les personnes appartenant à ces religions et l’existence d’un tel problème dans un État donné en crée un pour la majorité et donc, pour la société dans son ensemble. La non-intégration de certains groupes crée une situation d’incohérence et de bouleversement conduisant à des tensions et même parfois à une guerre civile.
Ce courant prône le respect de la liberté religieuse et de culte des non-musulmans. Ils citent dans ce cadre plusieurs versets comme « Si ton Seigneur l’avait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru » (10:99). « À vous votre religion; à moi, ma religion » (109,6). Selon ce courant, le hadith susmentionné concernant l’apostasie doit être compris dans ce contexte historique. La peine capitale ne s’applique, d’après ce courant, qu’à l’encontre d’un apostat qui porte l’arme contre les musulmans [18]. Ils réclament souvent que le Prophète n’a jamais exécuté quelqu’un pour apostasie.
En bref, le courant des musulmans libéraux ne suit pas littéralement la charia, mais ils prennent plutôt l’esprit de l’islam en tant que religion pour le bien-être de l’homme. Ce courant insiste que le droit sacré fait partie de la foi et ne doit pas dépasser cette limite. Ainsi, le véritable islam ne contient-il qu’un aspect spirituel et les règles qui régissent les relations dans la société n’en font pas partie. « L’islam ne serait donc pas une religion positive mais un message purement spirituel et l’État reprendrait totalement sa liberté de s’organiser et de légiférer » (Benachour, 2004).
En guise de conclusion, on ne peut qu’insister sur l’importance de l’apport du courant moderne en vue de l’instauration de la démocratie et l’amélioration du statut de nonmusulmans en islam. Néanmoins, ce courant fait face à certains défis constitués notamment par l’absence de liberté d’expression dans la majorité des États islamiques gouvernés par des régimes autoritaires. Certains parmi les penseurs modérés ont été emprisonnés suite à leur interprétation moderne du Coran. Al-Mahdawi, après avoir publié son ouvrage « La Preuve par le Coran » (1990) a été jeté en prison. L’universitaire égyptien Nasr Hamed Abû Zayd fut considéré comme apostat par l’arrêt de la Cour de cassation du 5 août 1996 car ses études étaient qualifiées d’hérétiques [19]. D’autres penseurs ont eu moins de chance, comme Mahmoud Muhammad Taha qui a été pendu [20] en 1985 dans une prison de Khartoum sous la pression des intégristes.
Le combat semble se poursuivre aujourd’hui dans le monde musulman entre le courant moderne et celui des intégristes. Ces deux courants ne sont pas parvenus à atteindre leurs objectifs puisque la majorité des États musulmans ne connaissent ni la démocratie ni la théocratie pure. Les régimes politiques autoritaires ont été et sont encore les seuls bénéficiaires de cette situation. Ils ont favorisé le combat entre les deux courants susmentionnés dans le but d’assurer leur survie. Néanmoins ces deux courants sont conscients, suite à l’évolution politique dans le monde musulman, notamment la chute récente de certains régimes arabes, que cette situation n’est pas viable.
L’amélioration du statut juridique des minorités religieuses dans le monde musulman et l’émancipation des États constituent une perspective possible qui requiert la prise d’initiatives sérieuses afin de renforcer le pluralisme et promouvoir les droits fondamentaux. Il s’agit de soutenir le courant qui lutte pour la réinterprétation moderne et humaniste de la loi musulmane afin d’écarter ses entraves au respect des droits de l’Homme. Il est essentiel de réformer le système éducatif, responsable en partie de la montée du fondamentalisme et de la tension entre les communautés religieuses, pour qu’il soit au service de la cohabitation interreligieuse et de la démocratie. Le soutien apporté à la société civile dans ces États ne peut que favoriser la lutte du courant modéré susmentionné et en conséquence contribuer à l’effondrement de l’autoritarisme et à la transition démocratique.
Notes
[1] On cite parmi les écoles sunnites : celles de hanafite, de malikite, de shafi’ite, et de hanbalite. Il existe également des écoles chi’ites : ja’farite, zaydite, isma’ilite, et druze.
[2] Il s’agit des pays dans lesquels le gouvernement est islamique et où la charia est appliquée.
[3] À cette époque, la tolérance ne signifiait pas l’égalité et la religion était un signe de supériorité.
[4] Celui-ci est un impôt foncier attaché à la terre, versé uniquement par les propriétaires non-musulmans.
[5] Le Pacte d’Umar traite les non-musulmans de manière humiliante en leur interdisant de monter à cheval, de porter une arme, de construire ou de réparer des édifices religieux, de se distinguer par leur coiffure ou de porter des marques spécifiques, etc. Sur le pacte d’Umar, voir Zaki, M.S. (2005). Histoire des coptes d’Égypte (p.531). Paris : Editions de Paris. En revanche, le Pacte de Najran qui a été signé en 632 entre le prophète et l’évêque nestorien de Najran est caractérisé par un esprit d’ouverture et de tolérance religieuse à l’égard des non-musulmans.
[6] Le verset coranique 2:109 établit un lien entre les Gens du Livre et l’apostasie des musulmans. Il dispose : « Nombre de Gens du Livre voudraient vous faire retomber dans la mécréance après que vous ayez eu la foi, ceci par jalousie après que la Vérité se soit manifestée à eux. Pardonnez et soyez indulgents jusqu’à ce que Dieu vienne avec Son jugement. Dieu, certes, est puissant sur toute chose ».
[7] À titre d’exemple, il l’est dans le système éducatif de certains régimes arabes qui enseignent une éducation islamique aux non-musulmans comme c’est le cas dans les facultés de droit en Syrie et en Jordanie. Il est également constitué par la diffusion des discours religieux et des versets coraniques, à partir d’une mosquée se trouvant dans un quartier à majorité chrétienne, incitant ceux-ci à se convertir à l’islam. En Égypte, des agents d’État appliquent parfois des restrictions à l’égard des chrétiens pour les pousser à la conversion à l’islam.
[8] Il s’agit de déclarer la guerre « le jihad » contre les non-musulmans. Pour approfondir cette question, voir Ye or, B. (1999). Les chrétientés d’Orient entre jihâd et dhimmitude (p.23). Paris :Cerf.
[9] Le dhimmi ne peut témoigner pour ou contre un musulman. En revanche, le témoignage d’un musulman est possible contre un dhimmi.
[10] À titre d’exemple, l’article 48 du code du statut personnel syrien de 1953 prévoit que « le mariage entre une musulmane et un non-musulman est nul et tout enfant issu d’une telle relation est illégitime ». De même, le code du statut personnel jordanien de 2010 dit expressément dans l’article 172, alinéa b, que la femme non-musulmane perd la garde de son enfant lorsque ce dernier atteint l’âge de sept ans.
[11] Ces intégristes rejettent non seulement toute adoption de lois d’inspiration laïque, mais aussi les lois positives actuellement en vigueur.
[12] Ils constituent une minorité religieuse non-reconnue qui se trouve notamment en Égypte, en Jordanie et en Iran.
[13] Il s’agit de distinguer deux époques dans la vie du prophète Mahomet. La première, lorsqu’il vivait à La Mecque
(610-622), durant laquelle il a fondé une religion basée sur la responsabilité de l’être humain, et la seconde, dite «
période médinoise » (622-632), durant laquelle il était chef politique.
[14] C’est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Quant au Coran, il ne prévoit aucun châtiment terrestre contre l’apostasie, à l’exception de verset 9:17 qui n’est, cependant, pas clair à ce sujet.
[15] Ainsi l’article 126 du code pénal soudanais dispose : « Quiconque préconise le renoncement à l’islam ou y renonce publiquement par des déclarations ou des actes explicites est considéré comme commettant le crime de riddah [apostasie]. Quiconque commet le crime d’apostasie devra se repentir pendant une période déterminée par le tribunal, ou, si cet individu persiste dans son crime et ne se convertit pas, sera condamné à mort. La peine pour apostasie sera annulée si l’apostat renie sa foi avant l’exécution ».
[16] Le penseur soudanais Mahmoud Muhammad Taha retient seulement les versets mecquois du Coran tandis que les versets médinois n’ont, selon lui, pas été révélés, mais imposés par des conditions politiques. Les ouvrages de M.Taha sont disponibles sur : www.alfikra.org
[17] Le verset 3:64 va dans le même sens ; il prévoit : « Dis : “Ô Gens du Livre ! Venez-vous rallier à une parole qui nous est commune, à nous et à vous : que nous n’adorions que Dieu, que nous ne Lui associions rien et que nul parmi nous ne prenne des seigneurs en dehors de Dieu” ». Cf., aussi versets : 16:125 et 22:17. Néanmoins, il faut dire que les versets coraniques concernant les Gens du Livre sont largement contradictoires ; toute interprétation est possible, que ce soit la guerre ou le respect de leurs droits.
[18] Entretien personnel avec Samir ABOU-LABAN, un membre des Frères Musulmans Syriens, Genève, 14 mai 2012.
[19] Cet arrêt a ordonné la séparation entre le professeur Abû Zayd et sa femme au motif qu’une musulmane ne peut être mariée avec un non-musulman. Sur cette affaire, voir Dupret, B. (1996). L’affaire Abû Zayd, universitaire poursuivi pour apostasie. Maghreb-Machrek, 151, 18-31.
[20] Suite à une condamnation à mort par un tribunal soudanais.
References
Al-Ghannuchi, R. (2010). L’islam et la citoyenneté. Extrait de www.attajdid.info
Al-Mahdawi, M.K. (1990). البيان بالقرآن [La Preuve par le Coran]. Casablanca: Al-Jamahiriyyah lil-tawzi wal-i’lan.
Benachour, Y. (2004). L’articulation du droit musulman et du droit étatique dans le monde arabe actuel. Lectures contemporaines du droit islamique. Presses universitaires de Strasbourg.
Benzine, R. (2004). Les nouveaux penseurs de l’islam. Paris :Albin Michel.
Charfi, A. (1977). L’islam et les religions non musulmanes : quelques textes positifs. Islamochristiana, 3. Rome.
Charfi, M. (2001). Religion, droits de l’homme et éducation . Islamochristiana, 27, 23-26. Rome.
Dupret, B. (1996). L’affaire Abû Zayd, universitaire poursuivi pour apostasie. Maghreb-Machrek, 151, 18-31.
Fattal, A. (1955). Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam. Beyrouth: Dar Al-Machreq.
Ferjani, M-Ch. (1991). Islamisme, laïcité et droits de l’homme. Paris : L’Harmattan.
Talbi, M. (1985). Religious liberty: A Muslim perspective. Islamochristiana, 9. Rome.
Ye´or, B. (1999). Les chrétientés d’Orient entre jihâd et dhimmitude. Paris: Cerf.
Zaki, M.S. (2005). Histoire des coptes d’Égypte. Paris: Editions de Paris.